Animaux sauvages en captivité, fourrure, répression et pédagogie : ce qui change - La Semaine Vétérinaire n° 1924 du 10/12/2021
La Semaine Vétérinaire n° 1924 du 10/12/2021

Loi contre la maltraitance animale

ANALYSE GENERALE

Parue au Journal Officiel du 1er décembre dernier, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes met un terme à certaines pratiques de détention des animaux sauvages en captivité. En outre, elle étend le champ de la maltraitance, renforce les sanctions et prévoit des dispositifs de sensibilisation de la jeunesse et de protection des mineurs. Décryptage.

Établissements itinérants

Les cirques itinérants devront cesser toute activité de spectacles présentant des animaux d’espèces non domestiques dans un délai de 7 ans à compter de la promulgation de la loi. L’interdiction de commercialisation et de reproduction de ces mêmes animaux sera effective dans les 2 ans. Ces animaux devront être enregistrés dans un fichier national dans un délai de 6 mois.

Ces mesures d’interdiction, annoncées il y a plusieurs mois par la ministre de la Transition écologique, visent à mettre fin à la situation parfois délicate dans laquelle se trouvent certains cirques itinérants, les animaux détenus ne l’étant pas dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de l’espèce. Cependant, leur situation n’est pas, pour autant, réglée de façon certaine ; des solutions d’accueil garantissant le bien-être des animaux doivent être proposées à leur propriétaire, mais si de telles solutions ne peuvent être mises en œuvre, un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature pourra déroger aux interdictions citées plus haut.

Il est interdit d’acquérir, de détenir, de faire reproduire des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

Établissements de spectacles fixes : c’est assez

Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, les spectacles avec les cétacés et leur contact avec le public seront interdits. Dans ce même délai, il sera interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des cétacés, sauf dans des établissements dédiés – nommés refuges ou sanctuaires – ou dans le cadre de programmes scientifiques, conformément aux dispositions d’un arrêté à venir.

Selon l’article 413-1-1 du Code de l’environnement, un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie, de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.

Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, ces derniers doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce. Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux y est interdite. Si la présentation au public y est possible sous conditions, les numéros de dressage et le contact direct avec le public sont interdits.

Discothèques et plateaux de télévision

La présentation d’animaux domestiques et non domestiques est interdite en discothèque. Dans un délai de 2 ans, et sauf autorisation spécifique, il sera interdit de présenter des animaux non domestiques lors d’émissions de variétés et de jeux télévisés.

Visons et animaux à fourrure

Selon l’article L. 214-9-1 du Code rural, l’élevage de visons d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement pour la production de fourrure est interdit. Cette disposition a essentiellement une portée symbolique. En effet, à ce jour, il n’y a plus qu’un élevage de visons en France, et c’est la seule espèce élevée exclusivement pour la fourrure dans notre pays. Les lapins angoras, également élevés pour la chair, ne sont pas concernés par l’interdiction. Par ailleurs, l’interdiction de l’importation de fourrure n’est pas à l’ordre du jour.

Aggravation du dispositif répressif

Les sanctions pour actes de cruauté (art 521-1 du Code pénal) envers les animaux sont majorées, le fait d’en être propriétaire ou de les commettre en présence d’un mineur sont des circonstances aggravantes.

Le fait que l’abandon, déjà assimilé à un acte de cruauté, mette en péril la vie de l’animal est également une circonstance aggravante.

Les sanctions pour complicité d’actes de cruauté, notamment l’enregistrement et la diffusion, sont punies des mêmes peines.

Les atteintes volontaires à la vie d’un animal, précédemment contraventionnelles, relèvent désormais du domaine délictuel. Le texte précise que les activités légales ne sont pas concernées.

Des peines complémentaires, comme l’interdiction de détenir un animal ou d’exercer une profession, peuvent être prononcées par le tribunal.

La tolérance coutumière relative aux courses de taureaux et aux combats de coqs n’est pas remise en question.

Le vol doit être enregistré par le plaignant auprès du fichier d’identification, le fait qu’il soit destiné à alimenter un commerce illégal est plus sévèrement réprimé par un ajout à l’article 311-4 du code pénal.

Zoopornographie

Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont aggravées si les actes sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire.

Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait d’enregistrer et de diffuser ces images est également réprimé en tant que complicité d’actes de cruauté.

Le texte précise opportunément que les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

Prise en charge et protection des mineurs

Le service de l’aide sociale à l’enfance est maintenant censé prendre en charge les mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables l’ont été.

Lorsqu’elles sont notifiées à la cellule spécialisée par une fondation ou une association de protection animale reconnue d’intérêt général, les mises en cause pour sévices graves, acte de cruauté, atteinte sexuelle sur un animal… donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur en situation préoccupante.

Sensibilisation citoyenne

Service national universel

Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du Service national universel (SNU), les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale des animaux de compagnie. Le SNU est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de l’instruction obligatoire. Au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, le SNU remplacera la Journée défense et citoyenneté (JDC).

Code de l’éducation

L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il les présente comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale. Étonnamment, cette sensibilisation sélective ne concerne que les seuls animaux de compagnie, et non l’ensemble des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.