ENTREPRISE
Auteur(s) : Jacques Nadel
Dans le cadre d’un contrôle prévu à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales, les agents de contrôle de l’Urssaf ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la société contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
Dès lors que les renseignements, pris en compte par l’Urssaf pour opérer un redressement, ont été obtenus auprès de tiers, la procédure de contrôle est irrégulière et le chef de redressement fondé sur ces renseignements doit être annulé.
Telle a été la décision de la Cour de cassation qui, dans une affaire récemment jugée, a une interprétation stricte des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; tout manquement par rapport à cet article conduisant à la nullité des opérations de contrôle et de redressement, s’agissant au moins des chefs de redressement affectés par la demande de renseignements ou d’éléments d’information auprès de tiers. Il en va ainsi y compris lorsque l’inspecteur du recouvrement s’est adressé à l’expert-comptable ou au comptable de l’entreprise ou à des sociétés appartenant au même groupe que la société contrôlée, mais distinctes de celle-ci.