Droit
ENTREPRISE
Auteur(s) : Par Céline Peccavy
Les vétérinaires sont au cœur de la lutte contre la maltraitance animale. La législation et la réglementation apportent un cadre dont l’application peut être nuancée.
La lutte contre la maltraitance animale a été au cœur des débats de l’année 2021 et a pu aboutir à la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Les vétérinaires n’ont pas été oubliés et l’avancée pour la profession est notable. Rappelons que jusqu’ici, le praticien se voyait « paralysé » par l’article 226-13 du Code pénal qui disposait et dispose encore que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Si ce dernier texte général n’a pas été modifié et n’en avait d’ailleurs pas besoin, c’est dans l’article 226-14 du même code que la nouveauté s’est faite. L’article 41 de la loi a en effet apporté une exception d’application à l’article 226-13, article qui ne sera désormais plus applicable « au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du Code rural et de la pêche maritime. ».
Le procureur a toute liberté d’appréciation
Porter à la connaissance du procureur de la République des faits répréhensibles concernant les animaux doit donc désormais être plus facile. La suite n’est malheureusement pas aussi simple. Gardons d’abord à l’esprit que le procureur de la République a toute liberté d’appréciation quant à la suite à donner aux faits. Selon l’article 40-1 du Code de procédure pénale, il peut décider soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit même de classer sans suite la procédure, dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
La question de la qualification
Voyons ensuite la question fondamentale de la qualification, qui peut varier tout au long de la procédure. Ainsi, dans un premier temps, le procureur n’est nullement tenu de respecter la qualification donnée aux faits par la personne qui est venue déposer la plainte ou dénonciation. Les deux qualifications peuvent coïncider ou pas. Mais dans tous les cas, la décision du procureur prévaut et détermine la qualification examinée à l’audience. À ce nouveau stade et dans un second temps, rien n’est encore figé. Le dossier peut être présenté en contravention et être renvoyé par le tribunal lui-même ou à la demande des avocats en délictuel. Avant la promulgation de la loi du 30 novembre 2021, le fait de donner volontairement la mort à un animal n’était puni que d’une amende de 1 500 euros au maximum. L’acte de cruauté conduisant à la mort, délit, était lui passible de prison et d’une lourde amende. Il arrivait donc souvent que les plaidoiries des avocats portent sur la nécessité de requalification de la contravention en délit. Au vu du nouvel article 522-1 du Code pénal qui rend délictuelle cette infraction, cette opposition entre avocats, procureur et magistrats devrait en principe disparaître.
Autre cas de figure possible : qui peut le plus peut le moins et rien n’interdit en conséquence à un magistrat à l’audience même de considérer que le délit n’est en fait qu’une contravention, que l’abandon n’est en fait qu’une maltraitance. Seule obligation pour lui : donner au préalable la parole aux parties afin qu’elles fassent leurs observations sur cette requalification envisagée.