Législation
ENTREPRISE
Auteur(s) : Par Jacques Nadel
Les statuts et le pacte d’associés constituent des documents de base dont toute société doit être dotée. Il convient de ne pas les négliger au moment de leur rédaction et de bien en comprendre toutes les subtilités contractuelles. Sans oublier de se mettre à la page, car une réforme en préparation pourrait modifier les règles applicables aux structures d’exercice des professionnels libéraux.
Le 20 octobre 2021, les professionnels de santé libéraux alertaient sur les dangers de l’article 6 du projet de loi en faveur de l’activité indépendante, qui devait être examiné début 2022. Ce dernier prévoyait une habilitation du gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions visant à « faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ». En effet, l’arrivée des investisseurs non exerçants n’est pas propre aux vétérinaires et concerne également d’autres professions libérales réglementées (radiologues, biologistes…).
Craignant pour leur indépendance professionnelle, les libéraux de santé s’étaient alors élevés contre le risque de financiarisation des cabinets. Grâce à l’intervention de l’Union nationale des professions libérales, cette menace est vite retombée. Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises et instigateur de ce projet de loi, les a rassurés en affirmant que les ordonnances seraient écrites sur mesure, en concertation avec les libéraux. Les vétérinaires sont concernés par les dispositions de ce texte en préparation, ; certaines d’entre elles vont plutôt à l’encontre de l’histoire des réseaux et des fonds de pension.
Un coup dur pour les « corporates » ?
Parmi les dispositions qui pourraient être modifiées, certaines sont de taille : les actions de préférence pourraient être réservées aux seuls associés exerçant au sein de la société. Exit les fonds d’investissement et toute autre personne, physique ou morale, extérieure à la profession vétérinaire ! Jusqu’ici, il n’existait pas d’encadrement lié aux actions de préférence, possibles dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) mais pas dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ni dans les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).
Par ailleurs, le projet d’ordonnance propose d’étendre le contrôle des ordres à toute modification, à l’état de la composition du capital social d’une société et des droits de vote afférents ainsi qu’aux dispositions régissant ses droits décisionnels. En d’autres termes, il faudrait communiquer à l’ordre tout acte, comme le pacte d’associés ou le règlement intérieur, dès lors que celui-ci prévoit les règles relatives à l’organisation, à la gestion et à la présidence de la société. Ce texte abrogerait la limite d’apports en compte courant prévue initialement pour les sociétés d’exercice libéral (SEL). Pour rappel, l’investisseur peut ajouter un apport complémentaire en compte courant d’associé, mais qui sera plafonné à hauteur du montant qu’il aura apporté en capital.
Distinction entre statuts et pacte d’associés
Les statuts contiennent des règles généralement assez standardisées, mais qui ne sont pas pour autant dépourvues d’intérêt, et qui peuvent largement être adaptées par les associés en fonction de leurs projets. Pour Thomas Crochet, avocat au cabinet Officiis, les clauses suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière :
- composition du capital : les associés peuvent, par exemple, décider que seuls les vétérinaires en exercice peuvent l’être, ou limiter la durée pendant laquelle un associé retraité peut le rester (la loi sur les SEL fixant une limite à dix ans) ;
- limitation des pouvoirs des dirigeants : les associés peuvent arrêter une liste des décisions les plus importantes que les dirigeants ne peuvent pas prendre seuls sans les consulter. Il convient, entre autres, de définir des règles de majorité qui doivent être suffisamment élevées pour qu’une décision ne puisse pas être prise par un associé majoritaire seul ;
- agrément de cessions de droits sociaux : dans les SEL, la loi ne confère le pouvoir d’agrément qu’aux associés exerçants ; il peut être utile de le conférer également aux autres associés.
Le pacte d’associés est un acte juridique extrastatutaire, une convention établie entre associés vétérinaires parallèlement aux statuts de la société. Il peut traiter de sujets très variés, mais règle généralement les questions d’évolution du capital. Il vise à organiser les mouvements de titres et le fonctionnement de la société. Par exemple, il garantit des droits et fixe des règles que les associés signataires décident de respecter entre eux. Il peut être signé par tous les associés vétérinaires ou par certains seulement. Contrairement aux statuts, les règles contenues dans le pacte d’associés ne sont applicables qu’à ses signataires, et sa modification nécessite leur accord unanime. De même, le pacte d’associés reste confidentiel, alors que les statuts sont accessibles à des tiers : il est possible de se les procurer en consultant le registre du commerce et des sociétés (ou plus simplement sur le site d’Infogreffe).
Dans leur pacte, les associés peuvent convenir d’une politique de distribution de dividendes. Une telle clause protège avant tous les associés minoritaires, qui dépendent à cet égard des associés majoritaires. Dans cette optique, il peut être préférable de stipuler dans les statuts une clause prévoyant la distribution obligatoire de l’intégralité du bénéfice réalisé et effectivement distribuable. « La violation éventuelle d’une telle clause des statuts par des associés majoritaires serait, en effet, plus facile à faire sanctionner par un juge qu’une clause identique stipulée dans un pacte d’associés », prévient Thomas Crochet.
Les clauses à insérer dans un pacte d’associés
Les clauses relatives à l’organisation, à la gestion et au financement de la société sont les plus courantes. Par exemple, une clause de contrôle des décisions importantes peut prévoir un accord unanime des signataires ou un droit de véto accordé à un ou à plusieurs associés, ou la création d’un organe chargé de donner son approbation. Parmi les clauses liées au capital et aux cessions d’actions, on peut citer la clause d’inaliénabilité : elle permet d’interdire à tout associé de céder ses titres pendant une période à déterminer, nécessaire à la conduite d’un projet de la société. Outre ces clauses les plus fréquentes, de nombreuses autres peuvent être ajoutées dans le pacte d’associés en fonction des accords décidés au préalable avec les signataires.
Le cas particulier des SAS
En ce qui concerne la forme juridique, la SAS offre une souplesse fort appréciable dans la rédaction des statuts, notamment lorsque la société comprend des associés non exerçants, qui peuvent alors se voir octroyer divers avantages particuliers via des actions de préférence. Il peut ainsi, par exemple, être conféré à « l’investisseur » un droit privilégié aux dividendes, lui permettant, si le montant des dividendes n’atteint pas un seuil fixé par avance, de bénéficier d’une distribution prioritaire par rapport aux associés en exercice.
Comme la majorité du capital et des droits de vote d’une structure doit être détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société, la solution adoptée par les acteurs est de créer une SAS avec deux catégories d’actions, donnant aux investisseurs 49 % des droits de vote et 99 % des droits financiers.
La création d’actions de préférence semble offrir une voie de contournement aisée des limites imposées par l’article L. 241-17 du Code rural et de la pêche maritime, lequel exige que les vétérinaires en exercice disposent de la majorité des capitaux et des droits de vote. En effet, la réglementation de la profession ne peut contrevenir ou remettre en question des procédés et des schémas tout à fait légaux, comme l’émission d’actions de préférence utilisables dans les SAS et la dissociation des droits de vote et des droits financiers. Pour l’instant.