Justice ordinale
ANALYSE GENERALE
Auteur(s) : Michaella Igoho-Moradel
Le Conseil d’État a jugé que l’absence de tentative préalable de conciliation entre confrères en cas de différent est sans incidence sur la recevabilité de la saisine de l’instance disciplinaire par un vétérinaire.
« Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ils doivent d’abord chercher une conciliation. » Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires. Pourtant, cette interprétation du juge disciplinaire a été remise en cause devant le Conseil d’État. Dans sa décision du 28 septembre dernier, la haute juridiction administrative a tranché : l’absence de conciliation n’a aucune incidence sur la recevabilité de la saisine de l’instance disciplinaire par un vétérinaire.
Une plainte rejetée en première instance
Dans cette affaire, un vétérinaire et une société vétérinaire ont porté plainte contre un confrère devant le conseil régional de Normandie de l’Ordre des vétérinaires aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l’Ordre. En première instance, la décision est sans équivoque : la plainte a été rejetée. La présidente de la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires a ensuite, sur appel du vétérinaire et de la société vétérinaire, infirmé l’ordonnance du président de la chambre régionale de discipline et saisi la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires de cette plainte. Celle-ci a été déclarée irrecevable au motif qu’elle n’avait été précédée ni de la conciliation ni de la médiation ordinale, comme prévu à l’article R.242-39 du Code rural et de la pêche maritime. Cet article stipule que les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. Les demandeurs ont saisi le Conseil d’État afin que celui-ci annule la décision prononcée par la Chambre nationale de discipline de l’Ordre.
Mais recevable selon le Conseil d’État
Dans sa décision, le Conseil d’État note que la plainte n’a été précédée ni d’une tentative de conciliation, ni d’une demande de médiation ordinale. Toutefois, il précise que « le dernier alinéa de l’article R.242-39 du Code rural et de la pêche maritime n’a eu pour objet d’instituer ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation ordinale constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ». Autrement dit, si l’absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte par la juridiction disciplinaire pour déterminer l’existence d’un manquement au devoir de confraternité, elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire par un vétérinaire. « Les requérants sont fondés à soutenir que la Chambre supérieure de discipline de l’Ordre des vétérinaires a entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant irrecevable la plainte qu’ils avaient formée devant le conseil régional de Normandie aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l’Ordre des vétérinaires, au motif qu’elle n’avait été précédée ni d’une tentative de conciliation, ni d’une demande de médiation ordinale. »
Des conciliateurs vétérinaires
Une liste1 des conciliateurs est accessible sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Ce dernier a élaboré une charte de la conciliation, mise à la disposition des conciliateurs. Elle fixe les engagements à respecter, tels que la probité, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité ou la confidentialité.
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