Finances
ENTREPRISE
Auteur(s) : Par Jacques Nadel
Si sa clinique a pris de la valeur, le vétérinaire peut avoir intérêt à modifier la valeur comptable des éléments d’actifs pour la porter à sa valeur actuelle. Explications.
Prévue par l’article L.123-18 du Code de commerce et par l’article 214-27 du plan comptable général, la réévaluation libre des actifs immobilisés offre une image plus fidèle du patrimoine professionnel. Elle entraîne l’imposition immédiate de la plus-value dégagée correspondant à l’écart de réévaluation. En effet, avant réévaluation, le fonds commercial ou libéral est valorisé au bilan pour sa valeur historique lors de son acquisition ou de son apport à la société. Cette opération purement comptable permet aux entreprises de renforcer leurs capitaux propres, d’améliorer la présentation de leurs comptes et, par là même, d’accroître leurs capacités d’emprunt auprès des banques en cas de projet à financer.
L’imposition immédiate de la plus-value qui découle de cette opération peut être temporairement neutralisée par un dispositif prévu à l’article 31 de la loi de finances pour 2021. Il vise à exclure l’écart de réévaluation du résultat imposable de l’année en cours et est applicable sur option à la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2022. Il ne reste donc que quelques semaines pour en profiter !
Deux modalités à distinguer
Sur le plan fiscal, l’étalement ou le sursis d’imposition de l’écart de réévaluation dépend du caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.
Pour les immobilisations amortissables (matériel, mobilier, etc.), l’entreprise doit s’engager à réintégrer l’écart de réévaluation afférent à celles-ci dans ses bénéfices imposables. Cette réintégration est effectuée, par parts égales, sur une période de quinze ans pour les constructions ou de cinq ans pour les autres immobilisations. En cas de cession ultérieure avant la fin de la période de réintégration, la fraction de l’écart de réévaluation non encore réintégrée à la date de la cession deviendrait immédiatement imposable. En contrepartie, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables sont calculés sur la base de la valeur réévaluée.
Pour les immobilisations non amortissables (le fonds, la clientèle, etc.), l’imposition de l’écart de réévaluation est en sursis et reportée jusqu’à leur cession ultérieure. Pour obtenir le report, l’entreprise doit s’engager à calculer la plus ou moins-value (en cas de cession) à partir de la valeur non réévaluée (prix d’acquisition d’origine). La réévaluation est alors traitée comme une opération intercalaire : la plus-value éventuellement réalisée lors de la réévaluation libre doit apparaître au bilan, mais n’est pas imposée avant la cession de l’actif non amortissable.
Ce dispositif optionnel et temporaire de la neutralisation des conséquences fiscales des opérations de réévaluation ne doit pas être confondu avec la dérogation temporaire de la loi de finances pour 2022 sur l’amortissement du fonds commercial et libéral (en dehors de celle-ci, le fonds n’est jamais admis en déduction du résultat imposable, mais sa dépréciation est possible).
Dans certains cas, l’entreprise a intérêt à ne pas lever l’option d’étaler l’imposition de l’écart de réévaluation de ses immobilisations amortissables ou de la reporter jusqu’à la cession pour ses immobilisations non amortissables. Elle peut préférer imposer immédiatement la plus-value de réévaluation si elle y a intérêt, notamment s’il existe un déficit imputable.
Dernière précision : à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des suivantes devra être joint un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, provisions et plus ou moins-values afférents aux immobilisations réévaluées.