Radiation et délai de recours : le Conseil d’État ne transige pas ! - La Semaine Vétérinaire n° 1976 du 10/02/2023
La Semaine Vétérinaire n° 1976 du 10/02/2023

Justice ordinale

ANALYSE GENERALE

Auteur(s) : PAR Michaella Igoho-Moradel

La haute juridiction administrative relève que la contestation d’une décision de radiation prise par l’Ordre des vétérinaires à l’encontre d’une société clinique vétérinaire ne peut être retenue dès lors qu’elle est manifestée en dehors du délai légalement prévu.

Une clinique vétérinaire a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de radiation administrative prise à son encontre par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires (CRO) de Normandie du 3 décembre 2021. Elle soutient que « la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa radiation a conduit les sociétés grossistes à refuser de lui livrer des médicaments, ce qui va la contraindre à arrêter son activité, à licencier ses employés et génère un risque imminent de ne plus être en mesure de soigner les animaux hospitalisés ni ceux présentés en consultation ». Elle ajoute qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Toujours selon la société requérante, la décision de radiation du CRO est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où elle rejette son recours pour tardiveté sans avoir vérifié si cette décision lui avait été régulièrement notifiée.

Un délai de huit jours

Tout commence en décembre 2021. Le CRO de Normandie a décidé la radiation du tableau de l’Ordre de la clinique vétérinaire pour méconnaissance de la condition de détention du capital posée par les dispositions du II 1° de l’article L.241-17 du Code rural et de la pêche maritime. Par un courrier du 20 juin 2022, le CRO a informé la société qu’en l’absence de recours contre la décision de radiation, cette dernière était devenue définitive et entrerait en vigueur dans un délai de huit jours. La clinique vétérinaire a saisi le CNOV, par une lettre datée du 18 juillet 2022 et reçue le même jour, d’un recours administratif contre cette décision de radiation. Elle a ensuite demandé au Conseil d’État de suspendre l’exécution de cette décision. De son côté, l’Ordre a conclu au rejet de la requête au motif, d’une part, que le recours est irrecevable « dès lors que la décision contestée doit être regardée comme ne faisant pas grief et, d’autre part, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ». Il retient que ce recours avait été formé « hors délai ».

Une requête rejetée

À son tour, le juge des référés du Conseil d’État a été amené à se prononcer le 13 janvier 2023. Il estime notamment que « si la requérante fait valoir que la signature qui figure sur l’accusé de réception postal ne correspond pas à celle de son représentant légal », elle n’apporte aucun élément justifiant que la signature émanerait d’une personne n’ayant pas qualité pour recevoir le pli. « Dès lors que la société requérante n’a saisi que le 18 juillet 2022 l’Ordre d’un recours administratif contre la décision de radiation prise à son encontre le 3 décembre 2021, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le courrier du secrétaire général de l’Ordre rejetant son recours comme tardif serait entaché d’incompétence, d’erreur d’appréciation sur la régularité de la notification de la décision de radiation et d’erreur de droit, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. » Le juge administratif conclut que la requête de la clinique vétérinaire doit être rejetée. « Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires. »