Une seule garantie… de conformité - La Semaine Vétérinaire n° 2016 du 05/01/2024
La Semaine Vétérinaire n° 2016 du 05/01/2024

Jurisprudence

ENTREPRISE

Auteur(s) : Par Céline Peccavy

Cette chronique pourrait s’intituler « conforme ou conforme ? ». Si j'associe les mots « garantie » et « conforme », assurément vous allez penser à la garantie de conformité. Vous aurez raison… mais partiellement, seulement. Explications.

Pour ceux qui ne l’auraient pas connue, la garantie de conformité pour les animaux a été applicable à compter de 2005 et jusqu’au 31 décembre 2021. Son principe : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » (article L.217-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur en décembre 2021). Cette garantie a largement pris le dessus pendant de nombreuses années sur la garantie des vices cachés. Tout acheteur ne pouvait cependant pas en bénéficier : seul le consommateur (et non le professionnel) avait ce privilège. Certains professionnels ont donc tenté de contourner le problème avec une autre sorte de conformité. L’affaire ici détaillée en est un exemple.

Les faits

Assez simplement, Mr A. a fait l’acquisition auprès de Mme V., éleveuse, d’un chien mâle de race Basset Hound nommé Pollux pour un prix de vente de 1500 euros. Destination contractuelle portée sur l’acte de cession : chien de compagnie. Au cours de sa croissance, Pollux a développé un prognathisme qui lui a valu d’être refusé à l’examen de confirmation attestant de la correspondance au standard de la race. Mr A. a alors intenté un procès pour bénéficier notamment du remboursement intégral du prix de vente du chien, au motif que celui-ci ne pourrait pas produire une descendance inscrite au Livre des origines (LOF).

Débouté en première instance

En première instance, ont été produits à la procédure des écrits où Mr A. expliquait clairement qu’il était éleveur. Il n’en a pas fallu plus à la juridiction pour le débouter intégralement de ses demandes, au motif qu’il n’était pas recevable à invoquer la garantie de conformité du Code de la consommation. Face au jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (Haute-Loire) le 15 mars 2022, Mr A., sûr de son bon droit, a interjeté appel devant la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme).

Nouveau fondement en appel

Si Mr A. a bien maintenu en appel son argumentaire sur la garantie de conformité, il n’en a pas moins tenté un second fondement pour assurer ses arrières : la délivrance non conforme au sens des articles 1604 et suivants du Code civil (loi 1804-03-06). Selon le plaignant, « Il sera aisément constaté que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et sera condamné à restituer le prix de vente à Monsieur A. ».

Alors, existe-t-il vraiment deux garanties de conformité ? La réponse est négative. La conformité visée par les articles 1604 et suivants ne concerne en aucun cas l’usage de l’animal mais seulement sa délivrance, à savoir l’identité entre l’animal réservé et celui délivré. La doctrine nous enseigne que la délivrance doit porter très exactement sur la chose vendue, telle que définie au contrat. Le vendeur doit donc délivrer ce bien dans son identité même, et aucune substitution ne peut avoir lieu quand bien même elle ne paraîtrait pas préjudiciable. Si cela est respecté alors la délivrance est conforme.

Position de la cour

La cour d'appel a rejeté à nouveau la garantie de conformité selon le Code de la consommation. Quant à  celle du Code civil, la cour a répondu que : « La conformité de la chose vendue s’apprécie au moment de la délivrance et par rapport à ses caractéristiques énoncées. Ainsi que le conclut Mme V., il y a bien identité entre le chien vendu et le chien livré. ». C’est à nouveau un échec pour Mr A.

Par ailleurs, la cour évoque la garantie des vices cachés du Code civil, mais pour préciser qu’elle n’est pas invoquée par Mr A. et, qu’en outre, il n’y a pas dans l’acte de cession de convention dérogatoire au droit commun de la vente.

Au final, la cour confirme donc le jugement de première instance et déboute Mr A. quant à son nouveau fondement.

La décision rendue, Mr A. a mis très rapidement Pollux en vente sur Internet. On ne peut que souhaiter à Pollux de trouver enfin une famille accueillante.

  • Source : Commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 25 octobre 2023.