Jurisprudence
ENTREPRISE
Auteur(s) : Par Holly Jessopp
Une décision récente de la Cour d’appel de Rennes du 22 décembre 20231 donne l’occasion de revenir sur cette obligation d’information et de conseil du vétérinaire dans le cadre de la réalisation de la visite vétérinaire de transaction sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Décryptage.
Dans cette affaire, le vétérinaire chargé de la visite vétérinaire de transaction pour un acheteur avait transmis un compte rendu manuscrit indiquant sommairement « aucun trouble locomoteur observé. Souffle cardiaque présent au repos et à l’effort », sur la base duquel l’acheteur avait décidé de faire l’acquisition du cheval.
Un mois plus tard, un autre vétérinaire constate une boiterie du postérieur droit du cheval « qui ressemble à une élongation musculaire du dessus du genou ». Par la suite, le cheval a été présenté au Cirale, qui a émis un pronostic réservé du fait du risque d’évolution du souffle au cœur sur le moyen/long terme.
L’acheteur a pris la décision d’engager la responsabilité contractuelle du vétérinaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, au motif que l’absence de proposition d’examens complémentaires constituait un défaut de son obligation d’information et de conseil.
Cette décision est intéressante à plusieurs titres, permettant d’analyser le caractère suspensif de la visite vétérinaire de transaction d’une part, et l’obligation du vétérinaire de proposer la réalisation d’examens complémentaires dans le cadre de son obligation contractuelle d’information et de conseil, d’autre part.
La place et rôle de la visite
En pratique, les parties se mettent souvent d’accord sur le prix et le cheval à l’oral ou par des échanges de message, entraînant, en théorie, la formation du contrat de vente au sens des articles 1582 et...