Défaut d’information et pouvoir d’appréciation - Le Point Vétérinaire n° 297 du 01/07/2009
Le Point Vétérinaire n° 297 du 01/07/2009

Pouvoir d’appréciation du juge

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Pour estimer le préjudice subi du fait du défaut d’information, le juge recueille l’avis d’un expert, mais il reste souverain.

Les faits

Madame V., éleveur professionnel de chevaux, demande à son vétérinaire de pratiquer une castration. Celui-ci opère le cheval en décubitus, sous anesthésie générale, alors que la propriétaire pensait qu’elle aurait lieu “cheval debout”.

Le jugement

La cour voit un défaut d’information de la part du vétérinaire face à l’éleveur, à qui il n’aurait pas remis la note d’information élaborée par l’Avef (Association des vétérinaires équins français).

Pédagogie du jugement

Ce jugement illustre la position actuelle de la jurisprudence en matière de responsabilité civile du vétérinaire agissant dans le cadre d’un contrat de soins.

Trois éléments indissociables sont nécessaires pour engager la responsabilité du praticien : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Obligation de soins : obligation de moyens

Depuis 1941 et l’extension des dispositions de l’arrêt Mercier aux vétérinaires, « il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat par lequel le praticien s’engage, non pas à guérir le malade, mais à lui apporter des soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science. »

Il s’agit d’une obligation de moyens. À ce titre, il appartient au client mécontent d’apporter la preuve de la faute du praticien.

En l’espèce, Madame V. n’a pas fourni cette preuve. Aucune faute technique n’a pu être retenue contre le vétérinaire.

Obligation d’information : obligation de résultat

Le patient, donc dans le cas des vétérinaires, le client, a droit à une information claire, loyale et appropriée, base du consentement ou du refus éclairé. Cette obligation ne souffre aucune exception, hormis les cas d’urgence, ainsi que l’impossibilité ou le refus du patient d’être informé (Cour de cassation, 18 juillet 2000).

Cette obligation d’information est, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997, une obligation de résultat à la charge du praticien, en application de l’article 1315 du Code civil, selon lequel celui qui est tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci.

L’animal meurt dans des conditions n’engageant pas l’acte opératoire ou la surveillance postopératoire.

Madame V. reproche au praticien de ne pas l’avoir alertée sur les risques. Le vétérinaire réplique que s’il avait su que la valeur du cheval était évaluée à 60 000 €, il ne l’aurait pas opéré.

La valeur du cheval est finalement fixée à 2 500 €. La perte de chance est évaluée à 10 % de cette valeur, soit 250 €.

Dans cette affaire, le vétérinaire n’a pas rapporté la preuve qu’il avait bien fourni à sa cliente une information sur les risques encourus lors de la castration, notamment par la remise d’un document élaboré par l’Avef.

Le tribunal a retenu à l’encontre du praticien un défaut d’information à l’origine d’un préjudice.

Estimation du préjudice : le pouvoir souverain d’appréciation du juge

Il appartient au juge d’estimer le préjudice subi du seul fait du défaut d’information. Selon un arrêt du 20 juin 2000, le défaut d’information n’autorise une réparation que s’il en résulte un préjudice certain. Cette perte de chance d’éviter un événement défavorable, par suite du défaut d’information, ne peut couvrir qu’une partie du dommage et non sa totalité.

Le juge confie à un expert le soin de déterminer le montant du dommage total, puis lui affecte un coefficient, après avoir recueilli l’avis du technicien, mais dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, malgré les prétentions de Madame V., la valeur du cheval a été fixée à 2 500 €. Le juge ayant estimé que le défaut d’information était responsable de 10 % du préjudice a fixé l’indemnité due par le praticien à 250 €.

Dans ce cas, le juge a pénalisé, somme toute légèrement, le praticien pour ne pas avoir remis de document écrit à sa cliente.

Il aurait tout aussi bien pu considérer que Madame V., éleveur professionnel, ne pouvait ignorer les risques de l’intervention, et, appliquant le principe de la preuve par présomption, rejeter sa demande ou, à l’inverse, estimer la perte de chance à un pourcentage bien plus élevé.

  • Source : Cour d’appel de Caen, 3 mai 2007.