LE VÉTÉRINAIRE FACE À LA DIAGNOSE DE CATÉGORIE - Le Point Vétérinaire n° 454 du 01/06/2024
Le Point Vétérinaire n° 454 du 01/06/2024

LÉGISLATION

Dossier

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : (spécialiste en médecine
du comportement des animaux de compagnie,
expert près la cour d’appel de Toulouse)
31240 L’Union

L’arrêté du 27 avril 1999 crée des catégories de chien en fonction de la race ou de critères morphologiques. Ce texte pose des difficultés d’application au vétérinaire à bien des égards, mais celui-ci doit être conscient de ses responsabilités.

Même si l’on peut avoir toutes les raisons de penser que la politique de “catégorisation” a été une ineptie scientifique totale et ne pouvait apporter aucune solution au problème des accidents canins, il ne paraît pas envisageable d’y renoncer brutalement… ». C’est ainsi que, dans son rapport d’octobre 2007, le sénateur Braye qualifiait la politique de catégorisation des chiens selon des critères morphologiques [8]. Aujourd’hui, le vétérinaire est toujours contraint de se référer aux éléments de cet arrêté pour classer les chiens dans des catégories qui ne correspondent pas aux réalités du vivant [1].

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Si l’article L.211-12 du Code rural et de la pêche maritime définit les deux catégories de chiens dangereux, c’est l’arrêté du 27 avril 1999, toujours en vigueur, qui en précise les caractéristiques [3, 4].

Première catégorie

Les chiens de première catégorie, dits “chiens d’attaque” dont la loi vise l’éradication, ne comprennent aucun chien de race (c’est-à-dire inscrit à un livre généalogique reconnu en France). Il s’agit de chiens assimilables morphologiquement aux chiens de race staffordshire terrier, american staffordshire terrier, tosa et mastiff (encadré et photos 1a à 1e). Le législateur invente aussi un chien d’attaque, le boerbull, assimilable à un chien de race mastiff.

Deuxième catégorie

Les chiens de deuxième catégorie, dits “chiens de garde et de défense”, comprennent les chiens de race staffordshire terrier, american staffordshire terrier, tosa et rottweiler, ainsi que les chiens assimilables à des chiens de race rottweiler sans être inscrits à un livre généalogique. Cette liste n’a subi aucune modification depuis l’origine. Pour faciliter la tâche des autorités de contrôle, l’arrêté est accompagné d’une annexe qui précise les caractéristiques morphologiques des chiens de première et deuxième catégories, qualifiées d’éléments de reconnaissance (photo 2).

DIFFICULTÉS D’APPLICATION LIÉES À LA RACE

Staffordshire terrier

Le staffordshire terrier ne figure pas parmi les races reconnues par la Fédération cynologique internationale (FCI). Les premières interprétations administratives considéraient qu’il s’agissait du staffordshire bull terrier, ou staffie. À la suite de protestations concernant cette interprétation, le ministre de l’Agriculture a répondu, le 5 février 2001 : « La race canine staffordshire bull terrier, parfaitement distincte de l’american staffordshire terrier et beaucoup plus petite, ne présente pas de dangerosité particulière et est effectivement l’une des races de compagnie les plus appréciées en Grande-Bretagne. Cette race non impliquée dans les graves agressions n’a pas de raison de figurer dans la 2e catégorie. » [7]. Depuis 25 ans, la liste des chiens de catégorie comprend un chien d’une race fantôme que d’aucuns qualifient de terrier administratif.

Boerbull

Le boerbull est un chien de garde réputé pour avoir été utilisé contre les humains en Afrique du Sud du temps de l’apartheid ; il n’est pas présent en France au moment de l’écriture de la loi. Le législateur a donc créé un patron morphologique : le choix s’est porté sur le mastiff, chien réputé non dangereux lorsqu’il est de race. Cette décision induit que le croisement de deux chiens non dangereux, issus du croisement de deux mastiffs inscrits au Livre des origines français (LOF) mais non confirmés ou sans déclaration de saillie, permettrait d’obtenir un chien de première catégorie, dit d’attaque.

Le chien de race boerboel constitue une autre difficulté : inscrit au Livre généalogique sud-africain (la fédération sud-africaine est membre de la FCI), il est un chien de race (reconnu) et ne peut donc être un chien de première catégorie. Il ne figure pas non plus sur la liste des chiens de deuxième catégorie. Il en découle que le chien de race boerboel n’est pas un chien dangereux, cependant un chien d’apparence mastiff est un boerbull, de première catégorie, selon la loi française.

DIFFICULTÉS D’APPLICATION LIÉES À L’APPARENCE MORPHOLOGIQUE

Chiens de race

Pour les chiens de race, de deuxième catégorie, l’appartenance à la race peut être prouvée par un certificat de naissance (certificat provisoire d’inscription au LOF) ou un pedigree (obtenu après confirmation en France). Pourtant, l’arrêté du 27 avril 1999 impose une autre condition : ils doivent être conformes au standard de la race établi par la Société centrale canine (SCC). Il découle de cette double condition qu’un chien de race qui n’est pas conforme au standard ne relève pas de la deuxième catégorie, or s’il est inscrit à un livre généalogique il ne peut pas non plus être de première catégorie. Un chien de race non conforme au standard (trop grand, prognathe, etc.) n’est donc plus un chien dangereux. Cette non-conformité doit être certifiée par un juge de la SCC, expert-confirmateur, lors d’une séance de confirmation (photos 3a et 3b). Enfin, si le texte est appliqué à la lettre, un chien non confirmé pour cause d’agressivité (critère éliminatoire) sortirait ainsi des catégories de chiens dangereux.

Chiens n’appartenant pas à une race, dont le pitbull

Incohérences de groupe

Pour les chiens qui ne sont pas de race, les éléments de reconnaissance figurent dans l’annexe de l’arrêté du 27 avril 1999, selon lequel les chiens de première et deuxième catégories sont des molosses de type dogue. La classification reconnue par la FCI répartit les chiens en dix groupes de races. Ainsi, les molosses de type dogue relèvent du deuxième groupe, alors que l’american staffordshire terrier appartient au troisième groupe, celui des terriers. Assimilable en théorie à un american staffordshire terrier, le pitbull n’est donc pas un « petit dogue », comme l’indique le texte. Cette confusion est très répandue, les croisements d’american staffordshire terriers étant le plus souvent qualifiés à tort de molossoïdes, y compris par de nombreux professionnels.

Incohérences morphologiques

Les éléments de reconnaissance du pitbull décrits par le législateur auraient dû inclure les principaux éléments du standard de l’american staffordshire terrier. Pourtant, la hauteur au garrot du pitbull est comprise entre 35 et 50 cm, ce qui ne correspond pas au standard de l’american staffordshire terrier. Le stop du pitbull est peu marqué, alors que celui de l’american staffordshire terrier est net. Le museau du pitbull mesure environ la même longueur que le crâne, le museau de l’american staffordshire terrier mesure environ la moitié du crâne. D’autres précisions incohérentes figurent dans le texte (tableau). En application littérale de l’arrêté du 27 avril 1999, le pitbull décrit par la loi serait un chien assimilable morphologiquement à un american staffordshire terrier, mais sans en présenter les caractéristiques morphologiques.

DIFFICULTÉS D’APPLICATION LIÉES À L’ÂGE DU CHIEN

L’appartenance d’un chien à l’une des catégories repose uniquement sur des critères morphologiques, pourtant ceux-ci ne sont pas forcément stables dans le temps. Les chiens de race sont présumés de deuxième catégorie sous réserve de conformité au standard. Pour les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu, leur conformité aux critères d’un chien catégorisé ne peut s’apprécier qu’à un âge suffisant pour que leurs caractéristiques soient relativement stables. Pour connaître cet âge, l’article D.214-32-2 du Code rural relatif au certificat vétérinaire obligatoire avant toute cession d’un chien précise : « Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois » [5]. Ainsi, les chiens de première catégorie étant issus de croisements, leur appartenance à cette catégorie ne peut être certifiée qu’à partir de 8 mois, âge minimal de la diagnose. Le vétérinaire qui identifie un jeune animal susceptible d’être classé en première catégorie inscrira donc à la rubrique “catégorie” la mention « jeune non catégorisable », valide jusqu’à l’âge maximal de 12 mois.

IMPLICATION DU VÉTÉRINAIRE DANS LA DIAGNOSE DE CATÉGORIE

Réalisation d’une diagnose

La diagnose de catégorie n’est pas un acte médical. Cependant, le vétérinaire, doté de compétences zootechniques, est apte à le réaliser. Son appartenance à une profession réglementée, avec un Code de déontologie, lui confère sa légitimité de certificateur. Selon l’article R.242-38 du Code rural (Code de déontologie vétérinaire), « le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude » [6].

Éléments du certificat

Le certificat de diagnose doit préciser les items de l’arrêté du 27 avril 1999. Il est utilement illustré par des photographies du chien. Le vétérinaire doit personnellement vérifier l’identification du chien, le plus souvent porteur d’un transpondeur.

Les mesures doivent être explicitement indiquées dans le rapport. Il est recommandé de rédiger un constat, énonçant les éléments de fait sans se prononcer sur leurs conséquences de droit. La conclusion devrait être rédigée ainsi : « Ce chien présente (ou ne présente pas) les caractéristiques morphologiques d’un chien de première ou deuxième catégorie (précisées dans le corps du rapport) en vertu des dispositions de l’arrêté du 27 avril 1999. » Contrairement à l’expertise, qui se conclut par un avis après la mise en œuvre d’un dispositif technique plus complexe, le constat, reproductible et dont l’objectivité ne doit pas être contestée, est possible sur les chiens de sa propre clientèle.

QUELQUES CAS PARTICULIERS

Certains types de chiens, non inscrits à un livre généalogique reconnu, représentent des cas particuliers.

American bully

Éléments légaux

L’american bully est en expansion en France ; deux types (classic et extrem) et trois tailles (pocket, standard ou XL) sont distingués [9]. S’il existe plusieurs livres généalogiques, aucun n’est reconnu, bien que chacun revendique un caractère “officiel”.

Ces chiens se caractérisent par leur hétérogénéité, certains se rapprochant morphologiquement de l’american staffordshire terrier (photo 4). En réponse à la question d’un parlementaire, le ministre de l’Agriculture de l’époque (Bruno Le Maire) relevait à juste titre que l’american bully n’était pas une race reconnue par la SCC et que, comme tout chien “molossoïde” n’appartenant pas à une race reconnue en France, il « pouvait être assimilé à un chien de première catégorie selon les critères morphologiques précisés à l’annexe de l’arrêté du 27 avril 1999 » (lettre CP 10 0611740 du 23 juillet 2010).

Identification et diagnose

En présence de chiens de type racial american bully, il convient donc d’examiner leur éventuelle appartenance à la première catégorie au cas par cas. En règle générale, il existe suffisamment de différences par rapport aux critères de l’arrêté ministériel du 27 avril 1999 pour exclure ce type de chiens des catégories (photos 5a et 5b). Un propriétaire aura donc tout intérêt, afin de prouver sa bonne foi, à présenter un éventuel “pedigree” american bully (registre ABKC, EBKC, etc.) et un compte rendu de diagnose démontrant que les caractéristiques morphologiques de son chien ne permettent pas de le considérer comme de première catégorie. Le vétérinaire qui identifie un chiot devra mentionner « jeune non catégorisable » et le certificat vétérinaire avant une cession préconisera un examen morphologique entre 8 et 12 mois d’âge.

Chien d’apparence staffordshire bull terrier (staffie)

Si les staffies de race ne figurent pas parmi les chiens de deuxième catégorie, certains pensent que les chiens d’apparence staffie sont susceptibles de relever de la première catégorie au vu de certains critères de l’annexe de l’arrêté. Or, le pitbull doit être assimilable à un american staffordshire terrier et il existe des différences entre ces deux races. De plus, le staffie n’est pas un petit dogue, le chanfrein est court, le stop est net, etc. De race ou de type, le staffie ne devrait pas présenter les caractéristiques d’un chien de catégorie. Cependant, comme pour l’american bully, il peut être conseillé de faire réaliser une diagnose pour la tranquillité des détenteurs.

Chien issu de deux parents american staffordshire terrier inscrits au LOF, sans déclaration de naissance

Le chien issu du croisement de deux american staffordshire terriers inscrits au LOF mais ne disposant pas de certificat de naissance (parents non confirmés, pas de déclaration de saillie ou de portée, etc.) confronte le vétérinaire à deux réflexions :

- il engage sa responsabilité de certificateur s’il identifie ce chien, sur la foi des assurances des clients, comme un chien de race inscrit au LOF, de deuxième catégorie, sans vérifier la déclaration de portée (dont le numéro doit être mentionné sur le certificat vétérinaire avant cession) ;

- ce chien est potentiellement de première catégorie lorsqu’il se présente à la consultation d’évaluation comportementale (entre 8 et 12 mois) nécessaire pour la demande du permis de détention. Le vétérinaire doit alors vérifier en premier lieu les éléments de reconnaissance d’un chien de première catégorie d’après l’arrêté du 27 avril 1999 : selon toute probabilité, le chien ne présentera pas les caractéristiques d’un chien de première catégorie, à commencer par le fait que ce n’est pas un molosse du groupe 2, mais un croisement de terriers du groupe 3.

Références

  • 1. Braye D. Avis n° 58 (2007-2008) au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Octobre 2007.
  • 2. FCI. Standard n° 286 de l’american staffordshire terrier. Fédération cynologique internationale. Décembre 1997.
  • 3. Légifrance. Article L.211-12 répartissant les types de chiens susceptibles d’être dangereux en deux catégories : 1re catégorie les chiens d’attaque, 2e catégorie les chiens de garde et de défense. Code rural et de la pêche maritime. Septembre 2000.
  • 4. Légifrance. Arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles L.211-1 à 211-5 du Code rural et de la pêche maritime. Septembre 2000.
  • 5. Légifrance. Article D.214-32-2 relatif au certificat vétérinaire obligatoire avant toute cession d’un chien. Code rural et de la pêche maritime. Novembre 2008.
  • 6. Légifrance. Article R.242-38 du Code rural et de la pêche maritime concernant les devoirs des vétérinaires en matière de certificats et autres documents. Code de déontologie vétérinaire. Mars 2015.
  • 7. Ministère de l’Intérieur. Débats de l’Assemblée nationale (p. 774) sur le projet de loi n° 2938 relatif à la sécurité quotidienne. Article 13 (renforcement des pouvoirs des maires à l’encontre des animaux dangereux) : amendement n° 67 (obligation pour le maire d’ordonner le placement de l’animal, p. 2423), amendement n° 68 rectifié (frais afférents à la garde ou l’euthanasie de l’animal supportés par le propriétaire ou gardien, p. 2424). Mars 2001.
  • 8. Sarre G. Rapport n° 952 au nom de la commission de la production et des échanges sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 1998.
  • 9. SCC. Fiche technique concernant l’american bully. France american staffordshire terrier (Fast) et Société centrale canine (SCC). Dossiers de l’Académie vétérinaire de France : chiens susceptibles d’être dangereux. 2015:14p.

Conflit d’intérêts : Aucun

Encadré
DIAGNOSE D’UN CHIEN PITBULL

Exemple de mesures à prendre pour réaliser une diagnose sur un chien communément appelé pitbull, selon l’arrêté du 27 avril 1999 : hauteur au garrot (entre 35 et 50 cm), périmètre thoracique (entre 60 et 80 cm), longueur du crâne et du museau (museau environ de la même longueur que le crâne).

CONCLUSION

L’arrêté du 27 avril 1999, toujours en vigueur, introduit le concept de catégories de chiens dangereux. Les critères d’appartenance aux catégories dépendent de la race (inscription à un livre généalogique reconnu) ou d’éléments morphologiques précisément décrits. Cependant, l’absence de fondement scientifique de cette loi et les incohérences d’écriture qui en ont découlé conduisent à un texte virtuellement inapplicable et aux principes éthiques douteux. Le vétérinaire, bien que tenu d’appliquer la loi, doit cependant connaître ces difficultés et prendre ses responsabilités. L’incohérence des textes présentée ici n’est pas un cas isolé puisque, par exemple dans le domaine de la vente, les délais réglementaires rendent quasiment inapplicable la procédure d’action en garantie des vices rédhibitoires.