Le 5 novembre 2021, de nouvelles mesures de prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine (l’IBR) ont été publié au Journal Officiel.
Prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ont été détaillés dans l'arrêté du 5 novembre 2021 qui vise à éradiquer la maladie sur le territoire. Ces mesures de prophylaxie qui s'appliqueront dans tout le pays à l'exception de la Corse et des collectivités d’outre-mer, doivent être mises en place par le vétérinaire sanitaire de l'élevage désigné. Ainsi, pour l’acquisition et le maintien de la qualification indemne vis-à-vis de l’IBR des troupeaux de bovins, le vétérinaire doit réaliser une sérologie (ELISA) sur sérum (individuel ou sur mélange de sérum) ou sur le lait (individuel ou lait de mélange).
Des statuts variés
Un bovin est alors considéré comme « indemne d’IBR » lorsqu’il appartient à un troupeau indemne ou indemne vacciné et qu’il n’est pas vacciné; « indemne d’IBR vacciné » lorsqu’il appartient à un troupeau indemne vacciné et qu’il est vacciné; « non indemne d’IBR » lorsqu’il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d’IBR, en cours de qualification indemne d’IBR vacciné ou en cours d’assainissement. Dans les autres cas, il est considéré « suspect d’être infecté d’IBR » (détention dans un des troupeaux suspect dès lors qu’il n’est pas reconnu infecté d’IBR ou lorsqu’il a été en contact avec un animal infecté d’IBR, y compris pendant le transport ou lors d’un rassemblement de bovins ; lorsqu’il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, et lorsqu’il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré pour raison administrative, dès lors qu’il n’est pas reconnu infecté d’IBR). Par ailleurs, on parle d'animal « infecté d’IBR » lorsque, suite aux deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums, il se trouve dans un contexte épidémiologique défavorable ; ou quand il présente un troisième résultat sérologique non négatif, obligatoirement réalisé sur sérum individuel, lorsqu’il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences de loi. Enfin, l'animal est « non-conforme d’IBR » lorsqu’il appartient à un troupeau reconnu non conforme.
L'engraissement: un cas particulier
Par ailleurs, il est noté que pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle à l'obligation des contrôles sérologiques annuels ainsi qu'aux obligations relatives aux mouvements (sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé). Les bovins « infectés d'IBR » peuvent ainsi être introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié à condition d'avoir fait l'objet d'une vaccination et d'être transporté à destination par transport sécurisé. De même, pour introduire des bovins dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, lorsque le troupeau d'engraissement dérogataire est sur le même site, les bovins doivent être issus d'un troupeau disposant de la qualification indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné ou ils doivent être vaccinés lors de leur introduction.
Des dérogations possibles
De plus, les contrôles sérologiques peuvent être remplacés sur tout le département par un contrôle documentaire lorsque le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours; que la biosécurité au cours du transport est maitrisée (absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs) et enfin quand la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives inférieure à 1 % ou inférieure à 2 % (si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 %). De même, les bovins "non indemne d'IBR" destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé.
Une vaccination sous conditions
En ce qui concerne la vaccination, pour les bovins non infectés, elle doit être effectuée à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale. Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins « infectés d'IBR » doit être effectuée et maintenue à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale. Une fois un protocole vaccinal mis en place, il doit être poursuivi grâce à des rappels vaccinaux effectués par le vétérinaire sanitaire qui transmettra au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire (OVS) un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identifiant national des bovins vaccinés. Ces différentes mesures prendront effet au 1er mai 2022, date à laquelle l'arrêté du 31 mai 2016 sera abrogé.