Légalité de la vidéosurveillance : comment l’utiliser pour sanctionner un salarié ? - Le Point Vétérinaire.fr

Légalité de la vidéosurveillance : comment l’utiliser pour sanctionner un salarié ?

Jacques Nadel

| 05.11.2021 à 09:00:00 |
© jtairat/iStockphoto

Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut pas être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéosurveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence. Un bémol ...

L’article L 1222-4 du code du travail dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Mais un système de vidéosurveillance utilisé pour assurer la sécurité d’un magasin, et non pour contrôler l’activité des salariés, peut-il servir de preuve pour établir une faute d’un salarié, sans que la consultation préalable du CSE et l’information des salariés ne soient requises ? 

Dans une affaire récente, une salariée s’est plainte auprès de son employeur du voyeurisme de l’un de ses collègues dans les toilettes situées dans le couloir réservé aux stocks de l’entreprise. L’employeur visionne les images à l’aide d’une caméra de sécurité filmant les issues du magasin et prenant dans son angle de mire la porte des toilettes donnant sur ce couloir. Il vérifie les dires de sa salariée et licencie le salarié « voyeur » pour faute grave. Ce dernier conteste son licenciement, gagne en appel mais perd en cassation dans la mesure où le dispositif de vidéosurveillance mis en place n’est pas utilisé pour contrôler l’activité des salariés et donc, ne donne pas lieu à une information préalable des salariés de son existence. Aucune infraction à l’article L 1222-4 du Code du travail n’a été commise dans cette affaire et l’employeur pouvait à bon droit utiliser les images obtenues pour sanctionner un salarié. L’arrêt d’appel est donc cassé et la cause renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

Jacques Nadel

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