Le montant global des sanctions prononcées ne peut, en vertu du principe de proportionnalité, dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Selon l’article 1732, al. 2 du Code général des impôts (CGI), en cas d’opposition à un contrôle fiscal, les droits rappelés sont majorés de 100 %. En effet, lorsque l’administration a été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, par suite d’une opposition individuelle ou collective, elle évalue d’office les bases de l’imposition. La mise en œuvre de cette procédure d’évaluation d’office entraîne, en outre, l’application d’une majoration de 100% aux droits rappelés.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionalité à l’encontre de cette disposition, le Conseil constitutionnel a jugé le 8 avril 2022 qu’elle ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, alors même qu’une amende pénale de 25 000 € est, en vertu de l’article 1746 du CGI, également encourue en cas d’entrave aux fonctions des agents des impôts.
Selon les Sages, l’article 1746 ne sanctionne pas les mêmes faits, alors que l’article 1732, al. 2 poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Enfin, l’assiette de la majoration est en lien avec la nature de l’infraction et le taux de 100 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé.
En tout état de cause, le montant global des sanctions prononcées ne peut, en vertu du principe de proportionnalité, dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.