Depuis le 1er octobre 2023, certaines demandes en justice doivent, sous peine d'irrecevabilité, être précédées d'une tentative de règlement amiable.
Les demandes concernées par cette obligation sont les suivantes : les actions tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ; celles relatives à la distance precrite pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; au creusement d'un puits ou à la construction d'une cheminée près d'un mur ; les actions en bornage ; relatives aux troubles anormaux de voisinage ; les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales de propriétaires ; les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes concernant l'écoulement des eaux, ainsi qu'aux indemnités dûes à raison de ces servitudes.
La demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Dans certains cas, les parties sont dispensées de l'obligation de tentative préalable de règlement amiable : si l'une des parties sollicite l'homologation d'un accord ; si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement ; en cas d'urgence manifeste.
Attention, seule la conciliation est une procédure gratuite, le conciliateur de justice étant un bénévole. Pour connaître les dates et lieux de permanence du conciliateur territorialement compétent, il faut s'adresser au greffe du tribunal judiciaire ou à la mairie.